Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.146
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvois n° C 16-22.146 et F 16-22.172 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-22.146 formé par la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François X...,
2°/ à Mme Martine Y... , épouse X...,
domiciliés [...] (Espagne),
3°/ à la Société professionnelle de maintenance, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial Top marine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Lixxbail, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-22.172 formé par la Société professionnelle de maintenance, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial Top marine,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François X...,
2°/ à Mme Marine Y... , épouse X...,
3°/ à la société SPBI, société anonyme,
4°/ à la société Lixxbail,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° C 16-22.146 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 16-22.172 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société professionnelle de maintenance, exerçant sous le nom commercial Top marine, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SPBI, de Me A... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant février 2008, M. et Mme X... ont commandé à la Société professionnelle de maintenance Top Marine (le vendeur), un voilier construit par la société SPBI (le constructeur), pour le prix de 179 624,75 euros financé par une location avec option d'achat contractée avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) ; qu'invoquant un problème d'assiette du navire, et après avoir obtenu une mesure d'expertise judiciaire, ils ont assigné le vendeur, le constructeur et le crédit-bailleur en résolution du contrat de vente ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° C 16-22.146 :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les pré-rapport et rapport d'expertise en retenant qu'il n'y avait pas de contradiction entre les conclusions de l'un et de l'autre, le premier énonçant que l'enfoncement du navire sur l'arrière, dû à un positionnement de la quille « petit tirant d'eau » légèrement en arrière de la version « grand tirant d'eau », altérait sensiblement le confort de l'équipage par le fait que les aménagements se trouvaient anormalement inclinés, et le second précisant que l'enfoncement significatif du voilier sur l'arrière n'était pas conforme aux règles de l'art, rendait le voilier impropre à l'usage auquel il était destiné, et résultait d'un mauvais positionnement de la quille par le constructeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-22.146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.