Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.126
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° S 17-17.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Yves X...,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ la société Cité des affaires du littoral, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de M. et Mme X... et de la SCI Cité des affaires du littoral, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que, le 26 février 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cité des affaires du littoral (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros, garanti par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions), pour chacun d'eux à hauteur de 400 000 euros ; qu'en raison d'un défaut de paiement, la banque a fait procéder à des saisies-attributions de sommes détenues pour le compte des cautions et de la SCI, lesquelles ont assigné la banque devant un juge de l'exécution afin d'en obtenir la mainlevée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une pratique commerciale trompeuse susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte ; que la cour d'appel, qui a relevé que la seule sanction de l'inexactitude du taux effectif global sur le montant de la créance de la banque ne pouvait être que la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, ce qui ne pouvait avoir pour conséquence de rendre incertaine et inexigible la créance de la banque ou de la réduire en deçà des limites des engagements de caution et donc de justifier la mainlevée des saisies-attributions, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCI Cité des affaires du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-17.126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.