Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.396
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° J 17-19.396
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Carl X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thomas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mai 2016), que le 8 novembre 2003, la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest a consenti à M. Y... et M. X..., alors concubins, un prêt immobilier ; que, faisant valoir qu'il en avait assuré seul le remboursement, M. Y... a assigné M. X... en paiement de sa part ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'impossibilité pour M. Y... de justifier son action en paiement sur un fondement juridique distinct de celui soutenu en première instance, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt ne se fonde pas sur les principes applicables à l'enrichissement sans cause, mais sur les dispositions de l'article 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lesquelles le codébiteur solidaire d'une dette, qui a payé au-delà de sa part, dispose d'un recours contre les autres, à proportion de leur part ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-19.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.