Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-21.919
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° B 17-21.919

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ;

Attendu que, pour fixer à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, l'arrêt relève qu'après avoir été conjointe d'exploitant de 1989 à 1997, Mme Z... est désormais exploitante en son nom propre et retient que si ses droits à retraite seront minimes, cette situation est sans rapport avec la dissolution de l'union matrimoniale ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les droits prévisibles de Mme Z... en matière de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X..., l'arrêt retient que la demande est excessive au regard de la durée du mariage, de la situation professionnelle des parties, qui n'ont consenti aucun sacrifice à ce titre, ainsi que du choix du régime matrimonial de la séparation de biens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de M. X..., invoquée par Mme Z... , n'avait pas une incidence sur l'appréciation des conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 20 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-21.919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.