irrecevabilité
défautirrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18-40.015
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
IRRECEVABILITÉ
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 771 FS-P+B
Affaire n° S 18-40.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 avril 2018 ;
Dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- Mme Elisabeth X... Z..., domiciliée [...] ,
D'autre part,
- M. Khalid Y..., domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que, saisi par M. Y..., après la résiliation du bail d'habitation qui lui avait été consenti par Mme X... Z..., en restitution de son dépôt de garantie et en paiement de la majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal d'instance d'Antibes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci en ces termes :
« L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06.07.1989, en ce qu'il dispose que, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile », viole-t-il les principes de l'égalité devant la loi, de l'individualisation des peines, le droit de propriété et la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le tribunal d'instance ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;
Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 18-40.015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-40.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.