obligation de sécurité permanente hors entraînements et compétitions (non)
syndicat des moniteursobligation de sécurité permanente hors entraînements et compétitions (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.796
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 953 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 691 F-P+B
Pourvoi n° V 17-17.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SEM des remontées mécaniques de Megève, société d'économie mixte, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat des moniteurs de l'Ecole de ski français de Megève, dont le siège est [...],
3°/ à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants, dont le siège est [...],
4°/ à la société A..., dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des moniteurs de l'Ecole de ski français de Megève, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEM des remontées mécaniques de Megève ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2017), que M. X..., moniteur stagiaire adhérent du syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève (le syndicat), a été victime d'un accident de ski survenu le 22 mars 2012 lors d'un entraînement sur une piste de slalom du domaine skiable de Megève, le laissant paraplégique ; qu'il a assigné la société SEM des remontées mécaniques de Megève (la société), l'Ecole du ski français (l'ESF), le Régime social des indépendants (le RSI) et la société A... aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que la piste sur laquelle a eu lieu l'accident dépend du domaine skiable accessible par gravité à partir du sommet des remontées mécaniques, et que, si aucune partie ne s'est expliquée sur les conditions juridiques de la mise à disposition de cette piste à l'ESF de Megève, il est toutefois admis par tous que la société, concessionnaire de la mission de service public d'exploitation des remontées mécaniques, en assure l'entretien et le damage, l'arrêt retient qu'il n'incombe pas au syndicat une obligation générale de sécurité, à défaut de preuve d'un engagement contractuel de sa part, qui seul pourrait être à la source d'une telle obligation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le syndicat n'était pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur cette piste, en-dehors des entraînements et compétitions organisés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 ancien du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-17.796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.