impérieux motifs d'intérêt général

conditionsimpérieux motifs d'intérêt général

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-21.850
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 323 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 668 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 17-21.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 28 février 2017 par la juridiction de proximité de Brest, dans le litige l'opposant à la société Le Bris, dont le siège est [...] Brignogan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 28 février 2017), rendu en dernier ressort, que l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association), reconnue en qualité d'association d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, a assigné la société Le Bris, producteur de choux-fleurs et de choux pommés, en paiement de cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu qu'après avoir constaté, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, que les arrêtés du 27 décembre 2013 rendant obligatoires les cotisations fixées par l'association pour les producteurs de choux-fleurs et de choux pommés non-membres de cette association, au titre de la campagne de commercialisation 2013, étaient entachés d'illégalité pour avoir été pris par une autorité incompétente, le jugement énonce que l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014 prévoit que sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ; qu'il retient, à bon droit, que cette disposition, qui prive rétroactivement les justiciables du droit de se prévaloir de la nullité des actes administratifs en cause, a pour seul objectif de maintenir le niveau de financement de l'association et relève que l'équilibre économique général de cette dernière ne saurait pour autant être menacé par le risque d'une décision judiciaire excluant le paiement de cotisations pour les producteurs non-membres qui intenteraient un procès pour les campagnes antérieures à 2014 ; que la juridiction de proximité en a exactement déduit que l'intervention du législateur n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général, de sorte que l'application de l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014 devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-21.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.