condition
héritierconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.428
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 383 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 619 FS-P+B
Pourvoi n° F 17-20.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hadda X..., domiciliée [...],
2°/ la société 666 La Pigasse, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...],
3°/ à Mme Michèle A..., domiciliée [...], prise en qualité de curatrice d'Andrée B...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... et de la société 666 La Pigasse, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... et à la société 666 La Pigasse du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mme A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 2017), que, par acte sous seing privé du 20 février 2013, signé avec l'assistance de sa curatrice, Andrée Y... a vendu un local commercial à Mme X... ; qu'elle est décédée le [...], en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme Catherine Y..., qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique ; qu'assignée en exécution forcée par Mme X... et la société civile immobilière 666 La Pigasse (la SCI), celle-ci a soulevé une exception de nullité pour insanité d'esprit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'Andrée Y... était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était, en sa qualité d'héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société civile immobilière 666 La Pigasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 414-2, 3°, et 466 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-20.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.