Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18-60.075
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 954 F-D
Recours n° W 18-60.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Régis X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique revêtements intérieurs ; que par une délibération du 13 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription pour le motif suivant : « il n'est pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique avoir quarante années d'expérience dans le secteur du bâtiment dont douze en qualité de technico-commercial puis directeur commercial auprès de sociétés de produits de mises en oeuvre tels que béton, colle à carrelage, enduits de façade, isolation thermique et phonique ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 18-60.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.