Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 18-60.098
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 951 F-D
recours n° W 18-60.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par délibération du 1er décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans les spécialités demandées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est interprète depuis plus de cinq ans, qu'en 2011-2012, elle travaillait exclusivement avec le tribunal administratif de Lyon et qu'elle a ensuite été inscrite sur la liste CESEDA ; qu'elle ajoute qu'elle exerce le métier d'interprète auprès des différentes juridictions lyonnaises, des commissariats, de la PAF ou de la gendarmerie et remplit des missions d'expert judiciaire sans être reconnue comme telle, qu'elle a effectué des traductions de documents de manière instantanée auprès du tribunal administratif de Lyon ou des traductions dans le cadre d'une mission d'écoute au profit de l'hôtel de police ; qu'enfin, elle indique qu'elle a été contactée à plusieurs reprises par le tribunal de grande instance de Lyon pour traduire des documents, ce qu'elle n'a pu faire en l'absence d'autorisation officielle ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 18-60.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.