Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
18-60.070
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
407 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 943 F-D

Recours n° R 18-60.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique gestion immobilière ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de sa réinscription ;

Attendu que M. X... fait valoir que le courrier électronique destiné à le prévenir de son obligation de demande de réinscription a été envoyé à une adresse inexacte, alors qu'il avait averti le tribunal de grande instance de Lyon de ses nouvelles coordonnées en 2014 et pensait que celles-ci seraient centralisées au niveau de la cour d'appel, que s'il avait pu faire spontanément une demande de renouvellement, les alertes à cinq ans sont rares et, enfin, qu'ayant des missions en cours, il ne trouve pas pratique de ne plus avoir la fonction d'expert judiciaire en 2018, avant de faire une demande de réinscription sur les listes pour 2019 ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 18-60.070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.