Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.503
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° B 17-17.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque Accord,
2°/ à la société Banque Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CA Consumer finance Anap, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ellisphère , société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Coface services DRH ,
5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Cofidis AG, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [...] ,
8°/ au Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Médiatis,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2017), que par un jugement du 24 juillet 2008, le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse, statuant en matière de surendettement, a fixé un plan de remboursement au profit de M. Y... ; que le 18 septembre 2013, M. Y... a présenté une nouvelle demande de traitement de sa situation à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain qui a dit la demande recevable puis a, le 18 septembre 2014, formulé des recommandations consistant en un rééchelonnement des créances sur 43 mois, destiné à permettre au débiteur de trouver un logement moins onéreux, assorti d'un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan ; que M. Y... a contesté les mesures recommandées au motif essentiel que la mensualité de remboursement augmentée à partir du 7e mois était trop importante par rapport à ses ressources et qu'il ne disposait pas des finances nécessaires pour assumer les frais liés à un déménagement ; que par jugement du 23 juin 2015, le juge du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a, notamment, fixé le montant des dettes, dit que celles-ci ne produiront pas intérêt, dit que M. Y... s'acquittera de ses dettes selon un tableau annexé, dit que l'exécution des mesures est assortie du déménagement du débiteur dans un délai de 6 mois permettant une diminution des charges de loyer et de chauffage, dit qu'à défaut de respect de la décision dans toutes ses dispositions, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles après délivrance d'une mise en demeure et que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. Y... ne pourra contracter de nouvelles dettes sous peine de déchéance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit que l'exécution des mesures serait assortie du déménagement du débiteur dans un délai de six mois permettant une diminution des charges de loyer et de chauffage, a seulement invité le débiteur à trouver un autre logement moins onéreux que le logement locatif qu'il occupe avec son épouse, sans imposer aucune obligation à cette dernière ; qu'en subordonnant à ce déménagement les mesures qu'elle a prononcées, faute de quoi les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 331-7-2, devenu l'article L. 733-8 du code de la consommation, sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-17.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.