Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-20.189
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° W 17-20.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société garage X...Jean-Marie,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société R. Boutin, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 3 décembre 2015 pourvoi n° P 14-25.710), que la société R. Boutin (la société Boutin) a remis aux fins de réparation deux véhicules à la société garage X...Jean-Marie (le garage X...) en 2005 ; que la première de ces sociétés, après avoir été placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation et la seconde a été dissoute, M. X... devenant son liquidateur amiable ; que, le 22 février 2011, la société Boutin a assigné M. X..., ès qualités, et à titre personnel devant un tribunal de commerce aux fins de restitution d'un des véhicules avec astreinte et remise du certificat de destruction du second véhicule ainsi que les sommes perçues à ce titre et de condamnation à des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que le seul intitulé d'un paragraphe de l'arrêt frappé de pourvoi relatif à "la demande de paiement des sommes perçues par le garage X... du fait de la destruction" ne peut constituer l'un des termes de la contradiction donnant ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que M. X..., comme cela résulte de ses propres écritures, n'a fait valoir qu'un grief hypothétique qui aurait pu résulter d'une irrégularité de l'assignation, au regard des mentions exigées par l'article 861-2 du code de procédure civile, s'il avait entendu former une demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait d'aucun grief qui lui aurait été causé par des vices de forme affectant l'assignation délivrée, faute pour celle-ci de contenir l'ensemble des mentions prévues à l'article 56 du même code, s'agissant tant d'une réclamation de sommes concernant un véhicule automobile détruit que celle en restitution de véhicule, c'est sans encourir les griefs du moyen pris en sa troisième branche que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société garage X... Jean-Marie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-20.189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.