Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-19.803
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° B 17-19.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Trésorerie de Gignac, dont le siège est [...] ,

2°/ au Lycée privé des techniques agricoles horticoles paysagères, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SFR mobile chez Contentia, société anonyme, [...] , [...] ,

4°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Assurpeople, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société CA Consumer finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est Direction commerce Tour EDF, 20 [...] ,

9°/ à la société FSL espace logement Hérault, dont le siège est [...] ,

10°/ au groupement LMRT, dont le siège est [...] ,

11°/ à Mme Sonia Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 30 avril 2015 a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % pour permettre la vente d'un terrain ; que M. X... a contesté ces mesures devant le juge d'un tribunal d‘instance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait dit non fondé le recours, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 111 euros pour des ressources de 2 058 euros et des charges de 1 947 euros et que la vente du terrain estimé à 15 000 euros s'imposait au regard du passif s'élevant à la somme de 25 656 euros, l'arrêt retient que le passif s'élève à 25 656 euros, qu'une mensualité de remboursement de 181 euros sur une durée maximale de 96 mois n'est pas suffisante pour apurer le passif et que dès lors la vente du terrain préconisée par la commission s'impose ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation alors applicable ;

Attendu que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Trésorerie de Gignac, le Lycée privé des techniques agricoles horticoles paysagères, les sociétés SFR mobile chez Contentia, AGPM assurances, Assurpeople, CA Consumer finance ANAP, EDF, FSL espace logement Hérault, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, le Groupement LMRT et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 332-3 du code de la consommation alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-19.803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.