Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
17-20.447
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° B 17-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Extand relais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Caviglioli-Baron-Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Extand relais,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société General logistics systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z... , avocat de la société Extand relais et de la société Caviglioli-Baron-Fourquie, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société General logistics systems, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que la société Extand relais, au profit de laquelle était ouverte une procédure de sauvegarde, la société Caviglioli-Baron-Fourquie étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, a interjeté appel seule, le 9 juin 2016, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société General logistics systems ; que le jugement, d'abord signifié le 11 juin 2016 à la société Extand relais, a ensuite été signifié le 14 juin 2016 à l'administrateur judiciaire qui est intervenu volontairement devant la cour d'appel le 31 août 2016 ; que la société General logistics systems ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie ont soutenu que le délai d'appel, interrompu par l'acte d'appel même irrégulier, ne pouvait recommencer à courir qu'à compter du prononcé de la nullité de l'acte d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'effet interruptif de l'annulation de l'acte d'appel entaché d'un vice de procédure n'étant pas applicable à une fin de non-recevoir, l'appel interjeté par le débiteur sans être formé conjointement par l'administrateur judiciaire chargé de l'assister, qui n'est l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'un mois pour former appel que la signification du jugement à l'administrateur judiciaire fait courir à son égard, n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Extand relais et la société Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d'administrateur judiciaire de la société Extand relais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société General logistics systems la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-20.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.