Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.891
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 628 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° C 16-17.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bourse direct, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune , conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune , conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bourse direct, l'avis de Mme Penichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. X... a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Bourse direct le 9 décembre 2008, pour procéder à des opérations sur les marchés financiers avec le bénéfice du service de règlement différé (SRD) ; que condamné à payer une provision, au titre du fonctionnement de ce compte, à la société Bourse direct et estimant que celle-ci avait manqué à ses obligations, M. X... l'a assignée en réparation de différents préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, que l'arrêt constate que lors de l'ouverture de la convention de compte, M. X... a rempli un questionnaire dans lequel il a indiqué notamment que ses revenus provenaient principalement de salaires et de revenus fonciers, que leur montant moyen annuel était entre 25 000 et 75 000 euros, que son patrimoine était estimé à 400 000 euros, dont 10 % de liquidités, 10 % d'actions et 80 % de biens immobiliers, qu'il avait d'autres comptes-titres, qu'il souhaitait avoir accès au SRD, qu'il avait déjà utilisé les effets de levier du« SRD 2 » depuis plus de trois ans, que son niveau de connaissance du SRD était confirmé, qu'il gérait lui-même son compte-titres depuis plus de trois ans, qu'il attendait une performance de 6 à 12 %, acceptant de prendre des risques modérés sur tout ou partie de son capital investi ; que l'arrêt observe que le questionnaire précise « si vous avez répondu oui à la question sur D1, D2, ou D3 (M. X... ayant répondu oui à la question D1 sur le SRD), vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du SRD ou de la vente à découvert et/ou du LIFFE et de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital dont vous avez pleinement conscience), des engagements qui vous incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions » ; que l'arrêt retient que M. X... a certifié l'exactitude des renseignements portés ci-dessus, avoir reçu et pris connaissance de la convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur, et être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées; que l'arrêt énonce que la société Bourse direct n'avait pas à vérifier les renseignements communiqués par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit qu'au vu des connaissances et de l'expérience acquise par M. X... sur le SRD antérieurement à l'entrée en relation de celui-ci avec la société Bourse direct, ce dernier n'était pas un investisseur profane, peu important les éléments, à les supposer erronés, relatifs à la qualification et à la situation professionnelle de M. X..., qu'il avait lui-même fournis au moment de l'ouverture du compte, de sorte que la société Bourse direct, qui avait procédé à l'évaluation de son client, n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, que M. X... était un investisseur averti, ce dont elle a déduit que la société Bourse direct n'était pas tenue d'une nouvelle obligation d'information sur les risques du « SRD 5 » dont seule l'ampleur variait avec le niveau d'effet de levier successivement souscrit, à la demande de M. X..., au cours de la relation contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bourse direct la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-17.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.