Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
16-23.848
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° C 16-23.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société S deux E, société à responsabilité limitée,

2°/ la société CMB experts comptables, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alcyone capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés S deux E et CMB experts comptables, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Alcyone capital, l'avis de M. Richard de La Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2016), que par lettre de mission du 1er janvier 2009, la société S deux E a confié à la société Alcyone capital une mission d'acquisition des titres ou des clientèles d'entités d'expertise comptable ; que trois protocoles d'accord ont été conclus entre la société CMB experts comptables, venant aux droits de la société S deux E, et trois cabinets d'experts comptables, portant sur l'acquisition des clientèles de deux d'entre eux et la cession du contrôle du capital du troisième ; que la société Alcyone capital ayant assigné les sociétés S deux E et CMB experts comptables en paiement des honoraires prévus par la lettre de mission au titre de ces protocoles, celles-ci ont invoqué la nullité de ce contrat sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés commerciales par la forme qui ont un objet civil n'étant pas titulaires d'un fonds de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la cession de parts sociales non négociables d'une société d'expertise comptable n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er, 2° et 5°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, selon le préambule de la lettre de mission, la société Alcyone capital avait pour mission de rechercher des cédants et d'accompagner la société S deux E dans son projet d'achat des « titres d'une entité ou la clientèle d'une entité », qui ont un caractère mobilier et non immobilier ; qu'il constate qu'il s'agissait de la finalité principale de la mission, et qu'à l'occasion de cette mission, pourraient également être achetés, à titre facultatif et accessoire, des biens immobiliers liés à l'exploitation ; qu'il retient que l'acquisition hypothétique de biens immobiliers attachés à l'exploitation n'est qu'accessoire à la mission principale, et doit donc suivre le sort de cette mission principale, soit l'acquisition de titres mobiliers ; qu'il ajoute que, de fait, les trois projets de cession conclus par la société CMB experts comptables en application de cette mission ne portent pas sur l'acquisition de biens immobiliers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les opérations litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés S deux E et CMB experts comptables aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alcyone capital la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-23.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.