Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.230
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° M 16-13.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Total, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Tenesol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Total énergie développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Total gaz & Power actifs industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sun'R, société par actions simplifiée, venant aux droits des société Sun'R investissement [...] , Sun'R investissement KS, Sun'R invest 2 et SPES 7,
3°/ à la société Sun'R investissement ES, société en commandite par actions,
4°/ à la société Sun'R investissement LS, société en commandite par actions,
5°/ à la société Sun'R investissement NS, société en commandite par actions,
6°/ à la société Sun'R invest 3, société en commandite par actions,
7°/ à la société SPES de Méditerranée, société par actions simplifiée,
8°/ à la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la Plaine du Midi, SPES de Gascogne, SPES de Haute-Loire, SPES de Provence, SPES du Forez, Sun'R investissement 2009, Sun'R investissement AS et Sun'R investissement GS,
9°/ à la société Sun'R infrastructure, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Sun'R investissement CS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif central et SPES 8,
ayant toutes leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Total, Tenesol, Total énergie développement et Total gaz & Power actifs industriels, de la SCP Bénabent, avocat de M. X... et des sociétés Sun'R, Sun'R investissement ES, Sun'R investissement LS, Sun'R investissement NS, Sun'R invest 3, SPES de Méditerranée, Sun'R infrastructure et Sun'R infrastructure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun'R, présidée par M. X... qui en est l'associé majoritaire, spécialisée dans la construction, la gestion et l'exploitation de centrales photovoltaïques détenues par des sociétés de projet (les SPV), a signé, le 18 avril 2011, avec la société Tenesol, dont la société Total énergie développement (la société TED), société du groupe Total, détenait la moitié du capital, une "lettre d'intention non-engageante" (la LOI) portant sur des négociations relatives à une prise de participation de la société Tenesol au capital de la société Sun'R, le financement des SPV et la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en vue de la construction et de la maintenance d'environ trente projets identifiés dont une tranche 1 de six projets relatifs à des sites dont les structures étaient déjà réalisées, une tranche 2 de vingt-quatre projets comprenant la fourniture complète de la centrale par la société Tenesol ainsi qu'une éventuelle tranche 3 à définir ; que ces sociétés ont conclu les 13 et 19 mai 2017 un contrat-cadre portant sur le volet industriel de l'opération ; que le 31 mai 2017, la société Total et la société Tenesol ont informé M. X... et la société Sun'R que la société Tenesol renonçait à l'opération ; que M. X..., la société Sun'R et les SPV, estimant que les documents échangés au cours des mois d'avril et mai constituaient des engagements entre les parties et que ceux-ci avaient été rompus unilatéralement, brutalement et fautivement par la société Tenesol, sur initiative de la société Total, ont assigné les sociétés Tenesol, Total, TED, ainsi que la société Total gaz et énergies nouvelles holding, devenue la société Total gaz & Power actifs industriels, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour accueillir les demandes de M. X..., de la société Sun'R et des SPV, l'arrêt relève que s'agissant des cinq contrats prioritaires, entre le 27 et le 30 mai 2011, les sociétés Tenesol et Sun'R ont finalisé les termes des nantissements de créances d'achat d'électricité sur le modèle des contrats adressés par la société Tenesol le 20 mai 2011, les parties n'ayant d'ailleurs pas évoqué la question du cautionnement dans leurs échanges et la société Tenesol n'ayant formulé aucune observation, ni réclamation avant le 14 juin ; qu'il en déduit que la société Tenesol a renoncé à cette garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des d'appels enrôlés sous les numéros 14/12451 et 14/13675, dit sans objet l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2014, donne acte à la société Sun'R infrastructure, SPV de ce qu'elle vient aujourd'hui aux droits des sociétés SPES 8, Sun'R investissement AS, Sun'R investissement BS, Sun'R investissement CS, Sun'R investissement RS, Sun'R investissement TS, SPES Aquitaine, SPES du Cantal, SPES du Val de Rhône, SPES Massif central, SPES du Quercy, SPES du Gapençais, SPES de la Plaine du Midi, SPES de Gascogne, SPES de Haute-Loire, SPES de Provence, SPES du Forez, Sun'R investissement 2009 et Sun'R investissement GS, par suite de fusions-absorptions à effet respectivement au 16 juillet 2014, 24 juillet 2014 et 3 avril 2015, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Sun'R, venant aux droits des sociétés Sun'R investissement Corse 2010, Sun'R Investissement KS, Sun'R invest 2 et SPES 7, et les sociétés Sun'R investissement ES, Sun'R investissement LS, Sun'R investissement NS, Sun'R invest 3, SPES de Méditerranée et Sun'R infrastructure, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Tenesol, Total SA, Total énergie développement et Total gaz & Power actifs industriels la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-13.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.