Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
16-24.805
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° T 16-24.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Newrest Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à La Polynésie Française - service des Douanes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grass conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Newrest Polynésie, de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française - service des douanes, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des opérations d'importation et de dédouanement effectuées par la société Newrest Polynésie (la société Newrest), l'administration des douanes de Polynésie Française (l'administration des douanes) a constaté, par procès-verbal du 18 novembre 2014, que des préparations ou pâtisseries relevant du chapitre 19 du tarif des douanes de la Polynésie française avaient été déclarées sous la position tarifaire 1901 20 90, au lieu de la position tarifaire 1901 20 10 soumise à la taxe de développement local ; que la société Newrest, contestant le classement tarifaire retenu par l'administration des douanes, lui a demandé, le 27 février 2015, de saisir le comité d'expertise douanière ; qu'à la suite du refus qui lui fut opposé, le 27 avril 2015, et de la notification d'un procès-verbal d'infraction de fausses déclarations d'espèce qui lui fut faite, le 28 avril 2015, la société Newrest, invoquant le trouble manifestement illicite causé par ce refus, a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration des douanes de saisir le comité d'expertise douanière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 83 du code des douanes de la Polynésie française, ensemble les articles 176 et 177 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 ;

Attendu que pour dire que le trouble invoqué par la société Newrest n'est pas manifestement illicite, l'arrêt retient que le comité d'expertise douanière a été supprimé par la loi du pays n° 2015-1 LP/APF du 3 mars 2015, ce qui ôte au refus invoqué par le demandeur son caractère illicite à la date à laquelle la cour statue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 3 mars 2015 avait été déclarée illégale par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2015 et n'avait pu être promulguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare compétent le juge des référés du tribunal de première instance pour connaître de la requête de la société Newrest Polynésie, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Polynésie française - service des Douanes- aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Newrest Polynésie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 83 du code des douanes de la Polynésie française.
  • Article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 83 du code des douanes de la Polynésie française.
  • Article 8 2°) de l'arrêté n° 1824 D du 3 octobre 1980 fixant les conditions de fonctionnement du comité d'expertise douanière.
  • Article 83 du code des douanes de la Polynésie française.
  • Articles 176 et 177 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-24.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.