Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.529
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° T 17-16.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Agnès X...,
2°/ M. François X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Tony Y...,
2°/ à Mme Maryline Z..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme Y..., et de la société Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 mars 2017) que M. et Mme X... ont consenti à M. et Mme Y... une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ces derniers ; que la société Y... a été constituée afin de se substituer au bénéficiaire ; que, prétendant que M. et Mme X... avaient refusé de réitérer la vente dans le délai convenu malgré la réalisation de la condition suspensive, M. et Mme Y... ainsi que la société Y... les ont assignés en remboursement de l'acompte versé sur le prix de vente et en paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de renonciation à la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'acte litigieux que la cour d'appel a relevé qu'il précisait expressément que les conditions suspensives qu'il prévoyait étaient stipulées au profit de l'acquéreur, qui pourrait seul s'en prévaloir ou choisir d'y renoncer ;
Et attendu, en second lieu, que ce seul motif étant de nature à justifier la décision quant à la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs, invoquée par M. et Mme X..., les griefs des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ;
D'où il suit que pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... ainsi qu'à la société Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-16.529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.