Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.755
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° N 17-18.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Deux tilleuls, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Nicolas X...,
3°/ Mme Solange Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Lucien Z...,
2°/ à Mme Annie A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société des Deux Tilleuls et de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2017), que M. et Mme Z..., se plaignant de ce que l'exploitation agricole voisine, appartenant à M. et Mme X..., agissant au sein du groupement agricole d'exploitation en commun des Deux Tilleuls (le GAEC), leur créait des nuisances, ont sollicité leur condamnation à remédier à ces troubles et à leur payer des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 1382, devenu 1240, du code civil, devait s'appliquer compte tenu de l'existence d'un règlement sanitaire départemental, dont l'article 153-5 exige que les bâtiments d'élevage ne soient pas implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers de façon permanente ou temporaire, et constaté que l'immeuble en cause ne pouvait en aucun cas, en vertu d'une décision de la direction départementale de l'agriculture, abriter des animaux et que l'agence régionale sanitaire avait précisé, dans un rapport du 6 février 2015, que, le changement d'usage du bâtiment de stockage n'ayant pas été demandé, son utilisation pour abriter des animaux était irrégulière, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute résultant du bruit et des odeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il en ce qu'il rejette la demande concernant le container contenant des cadavres de lapins et en ce qu'il fait interdiction, sous astreinte, à M. et Mme X... et au groupement agricole d'exploitation en commun des Deux Tilleuls d'utiliser le bâtiment à usage de stockage, cadastré [...] , comme bâtiment d'élevage, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... et au GAEC des Deux Tilleuls la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 17-18.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.