Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.590
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-85.590 F-D
N° 1573
FAR 26 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X..., - La société Laura,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 1er juillet 2013, la police municipale de la commune de [...], en Seine-et-Marne, a dressé un procès-verbal à l'encontre de M. Pierre X... , en tant que maître d'ouvrage et gérant d'une société civile propriétaire, après avoir constaté la construction en cours sur un terrain d'environ 10 000 m², d'un chalet d'habitation d'un étage pour laquelle aucune autorisation n'avait été sollicitée et en violation du règlement de la zone naturelle (NA) du plan local d'urbanisme (PLU) et du classement de ces parcelles en espace boisé que le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de 2003 mentionnait une zone ND comme soumise aux risques d'inondation sur laquelle étaient situées, au vu du plan cadastral, les parcelles en cause ; qu'un arrêté municipal a été pris le même jour mettant en demeure le propriétaire de faire cesser les travaux notifié en mains propres à M. X... le 8 juillet ; qu'un nouvel arrêté interrruptif de travaux a été pris le 30 septembre 2013 et que le ministère public a engagé des poursuites des chefs de construction sans permis de construire et en méconnaissance du classement des parcelles en zone inondable par le plan d'occupation des sols ; que condamnés en première instance, M. X... et la société Laura ont relevé appel, ainsi que le ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux amendes, les dispositions sur la culpabilité et sur la remise en état n'encourant pas la censure ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17-85.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.