portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.009
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 16-87.009 FP-P+B
N° 1217
VD1 27 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2016, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment aggravé, l'a condamné à 300 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter, MM. Moreau, Steinmann, Mmes Drai, Durin-Karsenty, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Barbier, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été convoqué par le procureur de la République de Reims devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir établi, en qualité de dirigeant de la société Lavalin, des fausses factures pour un montant de 775 556 euros au nom de la société Arges, dont il était également le dirigeant, afin d'obtenir le paiement de prestations fictives de tenue de séminaires dans un château, du chef d'exécution d'un travail dissimulé, pour n'avoir pas déclaré des suppléments de rémunération, d'un montant de 373 300 euros, perçus de la société Lavalin grâce au recours à de fausses factures, ni réglé les cotisations patronales et salariales y afférentes, et du chef de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé commis de façon habituelle, pour avoir encaissé les sommes provenant desdites fausses factures ;
Que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à 300 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Que, devant la cour d'appel, le conseil du prévenu a déposé des conclusions écrites aux seules fins de relaxe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 septembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1 du code de procédure pénale.
- Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 16-87.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.