portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.922
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1095 FS-P+B sur le 1er moyen
Pourvoi n° F 16-27.922
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Sylvie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y...,
2°/ M. Julien Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Sylvie X..., domiciliée [...], ayant droit de Jean-François Z..., agissant en son nom personnel,
4°/ Mme Marine Z..., domiciliée [...], devenue majeure, ayant droit de Jean-François Z...,
5°/ M. Wilfried A..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre B..., domicilié [...], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre Houchard menuisier agenceur,
2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de Rennes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. Daniel et Julien Y..., de Mmes X... et Z..., ès qualités, et de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Daniel et Julien Y... et M. A..., ainsi que feu Jean-François Z..., étaient salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, dirigée par M. M..., et dont l'objet social était l'agencement de magasins, cuisines, salles de bains ; que la société a été reprise par la société Holding Financière Lévesque, créée par M. M..., laquelle a également pour filiale la société nouvelle Atelier 41 ; que le 8 octobre 2007, M. M... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; qu'un plan de redressement a été déposé et homologué et M. B... a été nommé commissaire à son exécution ; que, le 1er décembre 2009, le tribunal de commerce en a prononcé la résolution ; que, par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des vingt salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; que, le 4 juillet 2011, M. M... a été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu'il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l'activité de la société Pierre Houchard menuisier agenceur dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d'affaires à la société nouvelle Atelier 41 ; que les salariés précités, ainsi que Mmes X... et Z..., en leur qualité d'ayants droit de feu Jean-François Z..., ont alors, les 7 juin et 24 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître le principe de contradiction, que n'était pas établi un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Pierre Houchard menuisier agenceur causant aux salariés un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés ou leurs ayants droit de leur demande tendant à voir déclarer leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. B..., ès qualités, et l'AGS intervenant pour l'UNEDIC CGEA de Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Daniel et Julien Y..., à Mmes X... et Z..., ès qualités, et à M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 631-17Code de commerce
- Article L. 641-10Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-27.922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.