application du délai d'exécution des titres exécutoires
action en paiement contre le codébiteur et la caution solidairesapplication du délai d'exécution des titres exécutoiresSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.205
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 679 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 16-20.205
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Catherine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Banque populaire occitane,
2°/ à Mme Catherine Y... épouse X..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Mme Catherine Y... épouse X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. Jean-Claude X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 14 septembre 2016, que la société Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron (la banque) a consenti trois prêts à M. Pierre X... et à son épouse Mme Catherine X... (Mme X...) par des actes des 12 février 1999, 5 avril 2001 et 10 mai 2001 ; que M. Jean-Claude X... s'est rendu caution solidaire de l'un des prêts par acte du 11 mai 2001 ; que M. Pierre X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2003, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2004 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 janvier 2005 ; que la société MCS et associés (la société MCS), cessionnaire des créances de la banque, a assigné en paiement M. Jean-Claude X... et Mme X..., respectivement par des actes des 20 août 2013 et 6 septembre 2013 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement engagée par la société MCS contre la caution et la codébitrice solidaires, l'arrêt retient que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le législateur a remplacé la règle de l'interversion de la prescription par un délai d'exécution d'une durée spécifique de dix ans pour l'application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances rendues par le juge-commissaire, et qu'en application de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en déduit que, la prescription de l'action engagée par la société MCS n'étant pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s'est prolongé pour une durée de dix ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, pour s'achever le 19 juin 2018, soit "antérieurement" (lire postérieurement) à la délivrance de la première assignation effectuée le 20 août 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE, comme prescrite, l'action introduite par la société MCS et associés contre M. Jean-Claude X... et Mme Catherine Y... épouse X... par les assignations des 20 août et 6 septembre 2013 ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 3 000 euros et la même somme de 3 000 euros à la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 2222Code civil
- Article 2231Code civil
- Article 2241Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-20.205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.