prononcé ou constatation de l'anéantissement préalable et de la caducité au cours d'une même instance (non)
conditionsprononcé ou constatation de l'anéantissement préalable et de la caducité au cours d'une même instance (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.597
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 708 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 623 F-P+B
Pourvoi n° E 17-15.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, dont le nom commercial est Parfip IDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Chocolaterie Segonzac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Chocolaterie Segonzac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2017), que la société Chocolaterie Segonzac (la Chocolaterie Segonzac) a souscrit auprès de la société Innovatys deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels de télésurveillance, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel global de 300 euros pour les deux contrats ; que les matériels objets de ces contrats ont été cédés à la société Parfip France (la société Parfip) ; que le 13 février 2012, la société Innovatys a été mise en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité ; que la Chocolaterie Segonzac ayant notifié à la société Parfip la résiliation du contrat le 17 septembre 2012, la seconde a assigné la première aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location financière, par application d'une clause résolutoire, et de paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Chocolaterie Segonzac soutient que le pourvoi formé par la société Parfip, sans son liquidateur, est irrecevable, cette société ayant fait l'objet d'un jugement lui étendant la liquidation judiciaire prononcée contre une société tierce le 29 novembre 2016, soit antérieurement à sa déclaration de pourvoi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'infirmation du jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire d'une société à une autre implique la remise des parties en leur état antérieur ; qu'il résulte d'une production devant la Cour qu'un arrêt du 21 septembre 2017 a infirmé le jugement du 29 novembre 2016, de sorte que, la société Parfip étant redevenue, rétroactivement, maîtresse de ses biens à compter de cette même date, les actes de procédure par elle accomplis avant cet arrêt infirmatif sont réguliers ; que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-15.597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.