appréciation souveraine

respectappréciation souveraine

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-21.098
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 979 FS-P+B

Pourvoi n° J 17-21.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) , dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Z..., Mme B... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon A..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2017), que M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante a estimé que la pathologie qu'il présentait, consistant en des épaississements pleuraux, était en lien direct avec son exposition à l'amiante ; qu'après expertise, le FIVA a adressé le 30 juin 2015 à M. X... une offre d'indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d'agrément et des frais de déplacement, le préjudice fonctionnel étant réservé ; qu'estimant cette offre insuffisante, M. X... a formé un recours par déclaration du 31 août 2015 ; qu'une offre complémentaire concernant le préjudice fonctionnel, présentée par le FIVA par lettre du 17 septembre 2015, a également été contestée par M. X... le 21 octobre 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours ;

Qu'ayant estimé qu'il résultait des pièces produites au dossier que la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'avait jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois et que le requérant n'avait tout au contraire adressé un exposé des motifs de ses contestations que le 25 octobre 2016, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré les recours de M. X... irrecevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.