opposabilité (non)

appréciation par la juridiction pénaleopposabilité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-22.453
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 972 F-P+B

Pourvoi n° H 17-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Renaud X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement définitif rendu le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel a notamment condamné deux personnes pour avoir, le 8 octobre 2013, commis en réunion des faits de violences volontaires à l'encontre de M. X... ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ; que, se prévalant de ce jugement, M. X... a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 706-6, R. 50-15 de ce code et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

Attendu que, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce que le déroulement détaillé des faits est inconnu, l'enquête pénale n'ayant pas été versée au dossier, ni à l'initiative du président de la commission, ni à celle du fonds de garantie ; que ce dernier refuse la demande de provision et d'expertise en affirmant que la victime a participé à la rixe du 8 octobre 2013, sans viser précisément les éléments de l'enquête qui lui permettent de soutenir cette argumentation, et procède par des considérations générales telles que "la solidarité de la collectivité ne peut être mise à contribution que pour les victimes innocentes de la délinquance et non pour les personnes qui prennent part à des rixes, de manière délibérée et avec la conscience d'un risque d'altercation violente" ; qu'il résulte de l'application de l'article 9 du code civil qu'il appartient au Fonds qui refuse sa garantie de rapporter concrètement la preuve, au cas d'espèce, de l'existence de motifs justifiant d'exclure sa garantie, qu'il y a lieu de constater qu'il ne rapporte pas cette preuve ni en première instance, ni en cause d'appel ; que l'ordonnance dont il a été fait appel retient, en revanche, que M. X... a été victime de blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement du tribunal correctionnel du 8 avril 2015 déclare également M. X... coupable de violences volontaires commises, à l'occasion de la rixe du 8 octobre 2013, sur ces deux personnes de sorte qu'elle devait tenir pour établie que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-22.453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.