infraction aux règles du jeu

agression d'un arbitre après la fin de la rencontreinfraction aux règles du jeu

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-19.957
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 963 F-P+B+I

Pourvoi n° U 17-19.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali, dont le siège est [...],

2°/ à l'association Afa Football, dont le siège est [...],

3°/ à M. Julien X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali et de l'association Afa Football, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui arbitrait une rencontre organisée par l'association Afa Football (l'association), a été agressé à l'issue de cette rencontre par M. X..., qu'il avait expulsé en cours de jeu ; que M. X..., membre de l'association, a été reconnu coupable, par un jugement d'un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), ayant indemnisé M. A... qui avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a assigné l'association et son assureur, la société Generali, en remboursement des sommes versées à la victime ;

Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... a commis un manquement aux règles du jeu puisqu'il a été exclu du match par l'arbitre, M. A... ; que, pour autant, ce manquement n'est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. X... ; qu'en effet, il ressort du témoignage de M. B..., arbitre de touche, que "lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la partie", M. X..., très énervé, et rhabillé "en civil" s'est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A... ; que les actes commis par M. X... sont constitutifs certes d'une infraction pénale mais non d'un manquement aux règles du jeu dès lors qu'ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l'arbitre victime était encore sur le terrain ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Afa Football et la société Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-19.957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.