concubinage de l'époux créancier
eléments à considérerconcubinage de l'époux créancierSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.281
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 707 FS-P+B+I
Pourvoi n° W 17-20.281
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., épouse Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mme Mouty-Tardieu, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l'arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique de solidarité d'environ 486 euros mensuels et qu'il fait état de charges importantes sans en justifier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille R..., laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros à Mme X... sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur le bien sis [...], Sevran (93270), d'une valeur de 120 000 euros et dit qu'il opère cession forcée au profit de la créancière, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 271 du code civil.
- Article 270 du même code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-20.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.