Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Act. pub. eteinte : decede (sans repr inst)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2018
Numéro de rôle
18-82.482
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
303 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 18-82.482 F-D

N° 1904

FAR 26 JUIN 2018

ACT. PUB. ETEINTE : DECEDE (SANS REPR INST)

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. A... ,

- Mme Fanny Z..., partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de viol aggravé, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Côte-d'Or ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les articles 2 et 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. A... est décédé le [...] ; que l'action publique étant éteinte contre lui, et l'action civile n'étant, jusqu'à la saisine de la juridiction de jugement, qu'un accessoire de l'action publique, il n'y a plus lieu de statuer sur les pourvois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Act. pub. eteinte : decede (sans repr inst). La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 18-82.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.