Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2018
Numéro de rôle
18-82.419
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 18-82.419 F-D

N° 1869

26 JUIN 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par mémoire spécial reçu le 11 mai 2018 et présenté par :

- M. Grégory Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS en date du 8 mars 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 144 6° du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au principe constitutionnellement garanti, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de la présomption d'innocence, en ce qu'il prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 2002-461DC, "Loi d'orientation et de programmation pour la justice", du Conseil constitutionnel, en date du 29 août 2002 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Vu l'article 23-2, 2°, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 18-82.419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.