Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
17-87.327
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
527 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-87.327 F-D

N° 1809

20 JUIN 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2018 et présentée par :

- M. Bernard Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de LA CÔTE D'OR, en date du 24 novembre 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient strictement aucun encadrement légal spécifique ni aucune garantie particulière dans les cas où des personnes placées sous un régime de protection de type tutelle, curatelle ou curatelle renforcée sont entendues lors du procès d'assises en qualité de « témoin » – portent-elles atteinte, au principe constitutionnel de protection des majeurs incapables et au principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant le même objet et au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de non discrimination et aux droits de la défense, prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, si un majeur protégé cité en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises doit, en principe, prêter serment, sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'exclusion du serment prévus par l'article 335 du code de procédure pénale, toute partie a la possibilité, d'une part, de solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique préalable afin de vérifier si les facultés mentales de l'intéressé sont compatibles avec une prestation de serment, d'autre part, de faire citer en qualité de témoin le tuteur ou le curateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-87.327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.