Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Reouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-82.413
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
325 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 17-82.413 FS-D

N° 1776

CG10 27 JUIN 2018

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour escroquerie et usurpation de titre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance de la feuille d'audience de la cour d'appel de Douai du 16 janvier 2017 et de leur permettre de présenter , le cas échéant , leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire au 12 septembre 2018 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet : conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Reouverture des débats. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-82.413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.