Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.008
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 17-86.008 F-D
N° 1574
FAR 26 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Michèle X..., - M. Bernard Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Christian Z... des chefs de violences et menaces de mort, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bernard Y..., praticien hospitalier, s'est présenté le 30 avril 2013, accompagné de Mme Michèle X..., sage-femme territoriale, à une conférence publique de M. Christian Z..., thérapeute alternatif, organisée par une association à Ajaccio ; qu'une altercation pour des motifs scientifiques, accompagnée de violences, serait survenue entre M. Y... et Mme X... d'une part, M. Z... d'autre part ; que Mme X... et M. Y... ont fait citer directement M. Z... devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio, la première pour des faits qualifiés de menaces de mort et de violences volontaires suivies d'une incapacité de travail temporaire supérieure à huit jours, le second pour des faits qualifiés de menaces de mort ; que M. Z... a fait plaider sa relaxe et a conclu à la condamnation des parties civiles, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, pour abus de constitution de partie civile ; que le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a condamné Mme X... et M. Y... à payer à M. Z... la somme de 300 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, outre celle de 400 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme X... et M. Y... ont seuls relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour dire injustifiée la demande des parties civiles d'ordonner la communication du procès-verbal d'audition du prévenu pratiquée le jour-même des faits, la cour d'appel retient que les parties civiles qui ont interjeté appel sollicitent de la cour la production du procès-verbal d'audition de M. Z... mais qu'il résulte de la procédure et des notes d'audience que le prévenu cité s'est expliqué devant le tribunal, qui a pu statuer sur la culpabilité en se fondant sur les actes de poursuite et en prenant en compte l'ensemble des éléments de la procédure, notamment les auditions des parties civiles et des témoins ; que les juges ajoutent que la décision de relaxe intervenue, en l'absence d'appel sur l'action publique, est devenue définitive sur le plan pénal et qu'en vertu des dispositions de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel saisie par les seuls appels des parties civiles, n'est plus saisie de l'action publique ; qu'ils en déduisent que la demande de Mme X... et de M. Y... sollicitant d'ordonner la communication du procès-verbal d'audition de M. Z..., n'est pas justifiée, l'affaire ayant été définitivement jugée sur le plan pénal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17-86.008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.