Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpc
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-31.741
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° C 17-31.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 avril 2018 et présenté par la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CSF France,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CSF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) a, sur le fondement de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, sollicité la communication de renseignements et documents à la société CSF France afin d'établir le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont elle était redevable ; que la Caisse lui ayant notifié, le 3 mai 2012, une mise en demeure de payer une majoration en raison de l'insuffisance des éléments de réponse communiqués, la société CSF France, aux droits de laquelle vient la société CSF, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 octobre 2017 (n° RG : 14/04322), rejetant son recours, la société CSF France a déposé devant la Cour de cassation, par mémoire distinct et motivé reçu le 27 avril 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, en particulier les dispositions du III de cet article, selon lesquelles, en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable, portent-elles atteinte au principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, est applicable au litige ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que la disposition critiquée institue une majoration pouvant atteindre 5 % du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due, lorsque le redevable ne répond pas ou de manière insuffisante à la demande de l'organisme de recouvrement tendant à la communication de renseignements ou documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant ; que cette majoration est susceptible de constituer une sanction présentant un caractère de punition manifestement disproportionnée avec la gravité des faits réprimés de sorte que la question présente un caractère sérieux au regard des exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont découle le principe de proportionnalité des peines ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpc. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-31.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.