Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.905
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogefi air & cooling, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Systèmes moteurs Mark IV, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Acoris mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Smutie,
3°/ à la société Spectra, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sogefi air & cooling, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Spectra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sogefi air & cooling du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spectra ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2017), que le 7 octobre 2002, M. X... qui procédait, en qualité de travailleur indépendant, à des travaux d'insonorisation, confiés à la société Spectra par la société Systèmes moteurs Mark IV, a été blessé par un élévateur hydraulique à nacelle appartenant à cette dernière avec lequel il se déplaçait ; qu'il a assigné la société Systèmes moteurs Mark IV et la société Spectra, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants de Lorraine, pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
Que l'arrêt a relevé, d'abord, que le dommage dont M. X... a été victime est exclusivement imputable à la rupture d'une pièce mécanique de la transmission de l'élévateur qu'il manuvrait pour se déplacer, ensuite, que la société Systèmes moteurs Mark IV, propriétaire de cet engin en est présumée gardien, enfin, qu'à supposer même qu'un transfert de garde soit intervenu en raison de son utilisation par M. X... pour l'exécution de travaux confiés à la société Spectra, ce transfert concernerait uniquement le comportement de l'engin et non sa structure, dont la société Systèmes moteurs Mark IV a conservé la garde en l'absence de preuve qu'une fausse manoeuvre de M. X... serait à l'origine de la rupture de la pièce de transmission ;
Qu'il en résulte que la société Systèmes moteurs Mark IV était tenue d'indemniser les préjudices subis par M. X... sur le fondement des textes précités ;
Que par ce motif substitué à ceux critiqués, suggéré par la défense, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogefi air & cooling aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.