Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-21.532
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 983 F-D

Pourvoi n° F 17-21.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en février 2015, M. X... a confié à M. Y..., avocat exerçant au sein de la société Avocats business conseils, la défense de ses intérêts en cause d'appel dans une action en réduction du prix d'un bien qu'il avait acquis ; que le 10 juin 2016, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre pour contester les honoraires perçus par M. Y... et solliciter la restitution des sommes indûment perçues ; que par décision du 10 février 2017, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. X... ; que la société Avocats business conseils a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour fixer le montant des honoraires de la société Avocats business conseils à la somme de 5 760 euros TTC, outre 176,32 euros au titre des taxes, droits de plaidoirie et contributions équivalentes, l'ordonnance énonce qu'il n'appartient pas au juge de réduire le principe et le montant des honoraires dès lors qu'ils ont été acceptés par le client après service rendu, et ce même s'ils n'ont pas été précédés d'une convention ; que M. X... a réglé sans contestation toutes les factures émises pour provision d'honoraires, les règlements ayant été suivis du service rendu ; qu'il ne peut postérieurement, alors que son dossier ne semble pas pouvoir aboutir favorablement sauf à lancer de nouveaux actes, contester le montant et le principe des provisions versées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. Y..., l'ordonnance rendue le 16 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.