Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-22.709
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 064 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° K 17-22.709

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., en qualité d'administrateur ad hoc de A..., B..., C... et D... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Colette X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'C... Y... et de D... Y..., en qualité d'ayants droit de E... Z..., décédé,

2°/ M. A... Y...,

3°/ Mme B... Y...,

tous deux domiciliés [...] , agissant en qualité d'ayants droit de E... Z...,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de M. A... Y..., ès qualités et de Mme B... Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, [...] , de E... Z... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, sa fille Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A..., B..., C... et D... Y..., petits-enfants du défunt, a saisi le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par elle-même ainsi que par les enfants du fait de ce décès ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014, le FIVA a notifié à Mme Y... une offre d'indemnisation en lui demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que Mme Y... et son mari, M. Y..., père des enfants mineurs, ont saisi par requête le juge des tutelles ; que, par ordonnances du 2 avril 2015, ce juge, estimant l'offre du FIVA insuffisante, a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts des mineurs ; que, le 6 mai 2015, Mme X..., ès qualités, a saisi la cour d'appel ; que M. A... Y... et Mme B... Y... sont devenus ultérieurement majeurs ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X..., ès qualités, l'arrêt énonce que M. et Mme Y..., représentants légaux des mineurs, avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation ; que l'intérêt de l'enfant est donc sauvegardé en cas d'absence d'homologation par ce juge dans le délai de deux mois puisque le représentant légal conserve en toute hypothèse le droit de saisir la cour d'appel dans ce délai ; que la procédure devant le juge des tutelles n'a pas de caractère suspensif du délai de recours à l'égard de la proposition d'indemnisation du FIVA ; qu'il en résulte que le délai de recours expirait le 1er décembre 2014 ; que le recours exercé le 6 mai 2015 par Mme X..., ès qualités, n'a donc pas été formé dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
  • Article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-22.709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.