Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.554
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° E 17-21.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tri environnement recyclage, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me B..., avocat de la société Tri environnement recyclage, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 4 juillet 2007 d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de son employeur, la société Tri environnement recyclage (TER), assuré par la société GAN eurocourtage IARD, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; qu'il a assigné ces sociétés en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que son droit à indemnisation a été limité à 75 % par un arrêt irrévocable du 29 avril 2014 ; que sa compagne, Mme Y..., est intervenue volontairement en cause d'appel pour obtenir réparation de ses propres préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et que, conformément à l'article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que pour fixer à la somme de 3 593,43 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que ce poste de préjudice s'élève à la somme de 80 000 euros, qu'après limitation du droit à indemnisation de la victime, l'indemnité due s'élève à 60 000 euros et que le reliquat de la créance de la caisse, qui s'élève à 76 406,57 euros, doit s'imputer sur ce poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente versée par la caisse en application de la législation sur les accidents du travail, d'un montant total de 206 200,12 euros, qui avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 173 058,07 euros, n'avait pu réparer l'incidence professionnelle subie par M. X... qu'à concurrence de 33 142,05 euros, la cour d'appel a méconnu le droit de préférence de la victime et violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz IARD et la société Tri environnement recyclage à payer à M. X... la somme de 865 250,88 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 4 juillet 2007, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Allianz IARD et Tri environnement recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue.
- Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.