Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.743
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° M 17-19.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit étranger, dont l'établissement principal est [...] [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Gaëlle X..., épouse C... ,
2°/ à M. Bruno C... ,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Saur et Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme C... et de la société SwissLife assurances de biens, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2017), que, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un incendie a détruit la grange puis la maison attenante appartenant à M. et Mme C... , assurés auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife) ; qu'en imputant la responsabilité à la société Saur dont un employé avait, au cours de l'après-midi du 5 février 2012, effectué des travaux sur une canalisation, à l'intérieur de la grange, M. et Mme C... , ainsi que la société SwissLife, ont, après une expertise ordonnée en référé afin de déterminer les causes de l'incendie, assigné en indemnisation la société Saur et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (la société Allianz) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le préposé de la société Saur avait utilisé un chalumeau sur la canalisation sans avoir préparé de manière adaptée la zone où il intervenait, hors de toute urgence, puis constaté que c'était sur les recommandations de ce technicien que M. C... avait, après le départ de ce dernier, posé sur la canalisation une isolation en laine de verre, et, enfin, retenu qu'il ressortait des constatations et conclusions de l'expert, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante et la portée, que la seule explication possible de l'incendie était liée à l'utilisation du chalumeau pour dégeler la canalisation, ce qui avait créé, dans des débris, une source de combustion ayant couvé pendant quelques heures, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la quatrième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le préposé de la société Saur avait commis une faute d'imprudence à l'origine de l'incendie et a légalement justifié sa décision d'en déclarer cette société entièrement responsable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Saur et Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SwissLife assurances de biens et à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-19.743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.