Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.881
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 602 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° Y 17-20.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Le Flohic investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société April marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société Le Flohic investissement, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société April marine, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que la société Le Flohic investissement (la société Le Flohic) a acheté, le 16 mai 2011, au prix de 39 000 euros, un navire que son gérant, M. X..., a fait assurer le 21 juin 2011 auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), au titre d'une garantie tous risques, avec une valeur déclarée de 115 000 euros, sur la base de l'évaluation faite par un expert maritime ; que ce navire a sombré dans le port d'Ajaccio dans la nuit du 23 au 24 juin 2011 ; que le sinistre a été déclaré, par l'intermédiaire de la société April marine, à l'assureur qui a notifié à M. X... la résiliation du contrat d'assurance à effet au 1er mars 2012 mais n'a pas procédé à l'indemnisation demandée ; que la société Le Flohic et M. X... ont assigné l'assureur et la société April marine en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat prévoit que la garantie « dommage, perte totale » dont la mise en oeuvre est sollicitée s'applique en cas d' « accident, notamment par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision contre un corps fixe, mobile ou flottant...» et définit l'accident comme « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou la chose endommagée, constituant la cause d'un dommage corporel ou d'un dommage matériel » ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard de la bonne ou de la mauvaise foi de l'assuré a, sans inverser la charge de la preuve, exactement retenu qu'il appartient à celui-ci de justifier que le sinistre relève bien de l'application de ces clauses et souverainement estimé, d'une part, que la cause du naufrage, résidant dans le débranchement de la durite d'aspiration d'eau de mer servant au refroidissement du moteur tribord selon l'avis d'un expert maritime, non contesté par M. X... et la société Le Flohic, ne caractérisait pas un événement extérieur à la victime ou à la chose endommagée au sens de la définition contractuelle de l'accident et, d'autre part, que la preuve d'un acte de vandalisme, hypothèse peu probable au regard de l'acte isolé et relativement délicat à accomplir se trouvant à l'origine du sinistre, n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Le Flohic investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société April marine la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-20.881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.