Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-18.193
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° B 17-18.193

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Emmanuelle X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Suravenir, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Emmanuelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Yves X... a adhéré le 27 octobre 2006 à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Suravenir (l'assureur) pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail ; qu'à la suite de son décès, survenu le [...] , l'assureur a refusé la prise en charge des échéances du prêt en considérant qu'il avait fait une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé annexé à sa demande d'adhésion ; que les héritiers de Jean-Pierre X..., M. Fabrice X... et Mme Emmanuelle X... épouse Y... (les consorts X...), ont assigné l'assureur en paiement de certaines sommes ; qu'une expertise médicale a été ordonnée, l'expert ayant notamment reçu pour mission de décrire l'état de santé de Jean-Yves X... lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de dire s'il avait consulté un médecin pour maladie, accident ou bilan au cours des trois années précédant le 27 octobre 2006 pour un motif autre que les maladies bénignes visées à la question numéro trois du questionnaire de santé ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux consorts X... la somme principale de 126 014,13 euros après avoir jugé que Jean-Yves X... n'avait pas fait de fausse déclaration lorsqu'il avait répondu « non » aux questions numéros 1 et 3 du questionnaire de santé, l'arrêt retient que l'expert a déduit des éléments qu'il a relevés que Jean-Yves X... était atteint d'une pathologie bénigne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-18.193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.