Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-19.540
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° R 17-19.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Valérie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société DAS, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière La République (la SCI), propriétaire d'un appartement donné en location, a adhéré le 15 mai 2012 à un contrat d'assurance garantissant les loyers impayés, souscrit par la société DAS auprès de l'Association pour l'accès aux garanties locatives (l'APAGL) ; qu'à la suite du non-règlement des loyers depuis le 13 juillet 2012, la société DAS a reconnu devoir sa garantie et a engagé une procédure d'expulsion du locataire ; qu'invoquant la résiliation du contrat de garantie locative à compter du 31 décembre 2012 et la vente de l'appartement, cédé le 22 octobre 2013 à M. et Mme X..., elle a interrompu la prise en charge du sinistre ; que M. et Mme X... l'ont assignée en exécution de la garantie ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que si la résiliation du contrat d'assurance conclu entre la société DAS et la SCI, intervenue à la suite de la résiliation de la convention partenariale liant l'assureur à l'APAGL, n'a pas mis fin à la garantie, dans la mesure où la déclaration de sinistre effectuée le 13 juillet 2012 était antérieure à la résiliation, la vente du bien loué étant intervenue selon acte du 22 octobre 2013, et donc postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, acquise depuis le 1er janvier 2013, la garantie qui suit en principe le sort du contrat de bail dont elle est l'accessoire n'a pu, au cas présent, se transmettre aux époux X..., nouveaux acquéreurs, des lors qu'elle était résiliée depuis le 1er janvier 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société DAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-19.540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.