Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.927
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° K 17-21.927
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Moussa X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GRDF ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Moussa X... à payer à la société Grdf la somme de 989,82 euros, déduction faite de nouveaux acomptes versés par M. Moussa X... avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il ne ressort pas des éléments de la cause que Monsieur X... .ait fait comme il l'indique des démarches en vue d'obtenir, à son entrée dans son nouveau logement un contrat de fourniture de gaz. Aucun document n'étant produit à ce sujet./Il est constant qu'à la suite du constat établi le 8 octobre 2014 par le garde assermenté GrDF, Monsieur X... a pris contact avec le service GrDF qui le 10 octobre 2014 faisait droit à sa demande d'échéancier, Monsieur X... réglant le même jour la somme de 100 €, puis le 10 décembre 2014 la même somme./ Dès lors, il est constant que Monsieur X... a bénéficié dès son entrée dans les lieux jusqu'au 8 octobre 2014 de gaz ; qu'il ressort de la facture 95592983 sa consommation pendant cette période augmentée des frais d'intervention de l'agent assermenté pour 402,40 € HT que dès lors les frais de consommation de gaz sur une période de 10 mois soit 589,12 € HT n'ont rien d'exorbitant./ Monsieur X... n'a jamais contesté la fourniture de gaz dont il a profité sans avoir fait les démarches nécessaires pendant la période du 27 décembre 2013 au 8 octobre 2014./ Il convient dès lors de le condamner sur le fondement des articles 1370 et 1371 du code civil et de recevoir GrDF dans son action de in rem verso./ Monsieur X... sera condamné à régler la facture en date du 10 octobre 2014 sauf à déduire les acomptes qu'il a versés et dont il est en mesure de justifier./ Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais d'intervention de l'agent assermenté GrDF./ Il ne sera pas fait droit à la demande de GrDF sur le fondement de l'article 1382. Il n'est pas établi un fait volontaire de Monsieur X... de fourniture de gaz au détriment de GrDF./ Monsieur X... sera condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens » (cf., jugement attaqué p. 3 § 2 à dernier) ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément au droit applicable et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en énonçant qu'il « n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais d'intervention de l'agent assermenté GrDF », le juge de proximité de Clermont-Ferrand s'est fondé sur des considérations d'équité pour justifier sa décision et a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-21.927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.