Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
16-22.986
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 678 FS-D

Pourvoi n° R 16-22.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise de commerce et de commission, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale océan Indien, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la Société réunionnaise de commerce et de commission, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale océan Indien, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'océan Indien (la banque) a assigné la Société réunionnaise de commerce et de commission (la Serca) en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts ; qu'en cours d'instance, le 14 décembre 1994, la Serca a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, qui a donc pris fin le 17 octobre 2005 ; qu'un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances ; que par procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca, afin de recouvrer sa créance ; que la Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire ;

Attendu que, pour dire que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'arrêt retient, d'abord, que ce jugement ayant été prononcé par le tribunal de commerce et non par le juge-commissaire, il ne peut être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective ; qu'il relève, ensuite, que, conformément à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce a constaté les créances de la banque en statuant, au fond, sur les contestations soulevées par la Serca ; qu'il retient encore que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont identifiés et que ce jugement constate une créance désormais exigible, la banque ayant recouvré son droit de poursuite à l'égard de la société débitrice à la fin du plan de continuation de celle-ci ; qu'il ajoute, enfin, que les textes n'exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Banque française commerciale de l'océan Indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-22.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.