Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-15.308
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° R 17-15.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ricardo Z... A...,

2°/ Mme Catherine X..., épouse Z... A...,

tous deux domiciliés [...] , assistés de leur curatrice, Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, (CIFRAA), venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Z... A..., de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), que suivant deux actes authentiques du 11 octobre 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme Z... A... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 3 559 335 euros au taux nominal initial de 3,70 % remboursable en deux cent quarante échéances de 21 010,38 euros chacune, ainsi qu'un prêt de 535 120,69 euros au taux initial de 3,40 % remboursable par échéances mensuelles de 3 076,06 euros hors assurance ; qu'à compter du mois d'août 2009, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances convenues au titre des deux prêts ; qu'en décembre 2009, ils ont remboursé le second prêt ; que la banque leur a notifié la déchéance du terme du premier et les a mis en demeure de payer ; que les emprunteurs l'ont alors assignée en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts; que les emprunteurs ayant été mis sous curatelle simple par jugement du 9 septembre 2010, Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté, qu'il ressort du tableau de synthèse des propriétés immobilières des emprunteurs et des justificatifs remis au soutien des demandes de prêts que ces derniers étaient propriétaires, chacun ou ensemble, de soixante-deux logements, dont les loyers s'élevaient à 39 000 euros par mois, et la valeur globale estimée, selon une attestation de leur notaire du 4 juillet 2006, à une somme supérieure à 8 millions d'euros, et de l'autre, que le prêt de 3 559 335 euros était, pour l'essentiel, destiné à refinancer les crédits immobiliers souscrits pour financer les acquisitions de ces immeubles et a été remboursé sans incident pendant trois ans et que le prêt de 559 335 euros était destiné à refinancer le prêt souscrit pour acquérir leur résidence principale et a été remboursé par le prix de vente de cet immeuble ; qu'il retient que les difficultés financières des emprunteurs ont commencé lorsqu'ils se sont lancés dans des opérations commerciales dans le domaine de la restauration, en y réinvestissant une partie des fonds provenant de la vente de certains de leurs biens au lieu de l'affecter au remboursement des emprunts qui avaient permis leur acquisition, de sorte que, bien que ne disposant plus des revenus locatifs correspondants, ils ont conservé la charge d'une partie des emprunts, tandis que leurs investissements commerciaux ont été un échec et ont abouti rapidement à des liquidations judiciaires ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, septième et huitième branches, la cour d'appel a pu déduire que les deux prêts n'avaient pas créé, lors de leur octroi, un risque d'endettement excessif pour les emprunteurs, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, de sorte que les griefs des trois premières branches, quant au caractère non averti des emprunteurs, sont inopérants; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-15.308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.