Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.018
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° N 17-16.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeannine X... domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine A..., domiciliée [...] , en qualité de curateur de Mme Jeannine X...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Jeannine X..., et Mme A..., en sa qualité de curateur de Mme X..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Jeannine X... et de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, le 28 septembre 2012, Mme X... a émis à l'ordre de M. X... un chèque de 206 000 euros, correspondant au montant d'un prêt, objet d'une reconnaissance de dette, avant, le lendemain, de former opposition à son paiement pour utilisation frauduleuse ; que le 4 octobre 2012, le montant du chèque a été porté au crédit du compte de M. X... et de son épouse, Mme Y..., ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), laquelle a, le 6 octobre 2012, établi un chèque de banque, permettant à ces derniers de payer le prix d'une acquisition immobilière le 9 octobre 2012 ; que le chèque n'ayant pas été payé, la Caisse d'Epargne a contre-passé son montant au débit du compte, contraignant M. X... et Mme Y... à souscrire un prêt de 208 000 euros ; que soutenant que Mme X... avait illégitimement formé opposition au chèque, M. X... et Mme Y... ont demandé la mainlevée de l'opposition, le paiement de la somme prétendument prêtée, à titre subsidiaire l'annulation de la reconnaissance de dette, et la condamnation de Mme X..., assistée de son curateur, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que ces derniers ont conclu au rejet des demandes de mainlevée et de dommages-intérêts, ne se sont pas opposés à l'annulation de la reconnaissance de dette et ont eux-mêmes formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir analysé, par motifs propres et adoptés, les termes du courrier électronique du 25 septembre 2012 de M. X..., la régularité et les termes des attestations du fils de M. X... des 9 janvier 2013 et 26 juin 2013, ainsi que le certificat médical du 3 décembre 2012 concernant Mme X... et l'ordonnance du 22 mars 2013 prononçant à son égard une mesure de curatelle renforcée, l'arrêt retient que les pièces produites ne permettent pas de se convaincre que Mme X... avait donné un consentement libre à l'octroi du prêt ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Mais sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X..., assistée de son curateur, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les frais et les dépens, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1131Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 414-3Code civil
- Article 464Code civil
- Article 202Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-35Code monétaire et financier
- Article L. 131-59Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-16.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.