Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2018
Numéro de rôle
17-14.575
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 341 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° U 17-14.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammad Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Houcine Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société de Bois A..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alexandre A..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Drink international,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que la société Drink international a été mise en liquidation judiciaire ; que la société de Bois-A..., désignée liquidateur, a assigné M. Y..., gérant de cette société à compter du 21 novembre 2002, et M. Z..., gérant de cette société à compter du 1er juin 2014, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la faute de M. Y... avait contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors que, entre la date de cessation des paiements fixée au 18 août 2013 et l'ouverture de la procédure collective, le passif de la société s'était aggravé de diverses dettes que l'arrêt énumère et chiffre, sans que l'actif ait été renforcé dans le même temps, la cour d'appel ne s'est pas déterminée au regard de l'étendue du passif créé pendant la gérance de M. Y... et a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et qu'il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant retenu que le passif, essentiellement constitué sous la gérance de M. Y..., était important et ancien à la date de la cessation des paiements et que l'abstention du gérant avait conduit, entre cette date et celle de l'ouverture de la procédure collective, à une aggravation du passif par diverses dettes que l'arrêt indique, sans renforcement de l'actif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, dans les limites de l'insuffisance d'actif, le montant de la contribution de M. Y... à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-14.575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.