Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.699
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Dominique Y...,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...] , ayant un établissement [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de M. Dominique Y..., devenu commissaire à l'exécution du plan,
2°/ à la société SGB finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... et de la société Grave-Randoux, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SGB finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que le 4 octobre 2014, la société SGB finance (la société SGB) a consenti à M. et Mme Y... un prêt affecté à l'acquisition, auprès d'un tiers, d'un bateau de plaisance ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 6 février 2015, la société SGB, invoquant être subrogée dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur, a demandé la restitution du bien ainsi financé ; que le débiteur et son mandataire judiciaire ont contesté l'opposabilité de cette clause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que l'offre de prêt, acceptée par M. Y... le 4 octobre 2014, comportait une mention dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé, de l'autre, que les parties s'accordaient sur la date de livraison du bateau au 16 octobre 2014, l'arrêt relève que M. Y... a signé, le 4 octobre 2014, une quittance subrogative, non arguée de dénaturation, dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle ; que de ces seules constatations, desquelles il ressort que M. Y... avait reconnu l'existence d'une clause de réserve de propriété dans la quittance subrogative, laquelle constitue un écrit émanant du vendeur, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la deuxième branche, a souverainement déduit que M. Y... avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-17.699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.